A-23, r. 5.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
13. Les évaluations professionnelles consistent en des évaluations orales ou écrites visant à mesurer les compétences propres à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre. Ces évaluations portent sur:
1°  un projet de réalisation d’une des opérations visées à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23);
2°  la connaissance des lois et des règlements applicables au projet de réalisation visé au paragraphe 1 et à l’exercice de la profession en général;
3°  le droit applicable à l’exercice de la profession, dont le système professionnel, l’expertise foncière, l’arpentage foncier, le cadastre, la délimitation, le bornage, l’aménagement du territoire et les sciences à la base de la profession.
D. 1094-2010, a. 13; Décision 2014-01-28, a. 10; Décision 2016-05-12, a. 1.
13. Les évaluations professionnelles consistent en des évaluations orales ou écrites visant à mesurer les compétences propres à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre. Ces évaluations portent sur:
1°  un projet de réalisation d’une des opérations visées à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23);
2°  la connaissance des lois et des règlements applicables au projet de réalisation visé au paragraphe 1 et à l’exercice de la profession en général;
3°  le droit applicable à l’exercice de la profession, l’expertise foncière, l’arpentage foncier, le cadastre, la délimitation, le bornage, l’aménagement du territoire et les sciences à la base de la profession.
D. 1094-2010, a. 13; Décision 2014-01-28, a. 10.
13. Le candidat doit, avant la date limite fixée pour son inscription, remettre au comité des examinateurs un rapport comportant une brève description d’un projet de réalisation d’une des opérations visées à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23) en la forme indiquée par le comité.
D. 1094-2010, a. 13.